PLU de Gagny : ENDEMA93 dépose un recours gracieux
ENDEMA93 a communiqué sur les graves atteintes portées à l’environnement par le Plan Local d’Urbanisme de Gagny.
La commune n’ayant pas pris en compte nos demandes visant à préserver l’environnement et le cadre de vie, nous nous voyons contraints de déposer un recours gracieux auprès de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, instance dorénavant compétente en matière de PLU (lire ci-dessous).
Notre démarche s’inscrit dans le cadre d’une procédure légale qui rend possible, à ce premier stade, la concertation et des modifications du PLU.
Notre objectif est clair : préserver les espaces naturels, le patrimoine bâti et paysager, la qualité de vie et promouvoir les déplacements doux.
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Environnement Dhuis et Marne 93 Amis Naturalistes des coteaux d'Avron
ENDEMA 93 ANCA
18 rue des Collines 93220 Gagny 44 avenue des fauvettes 93360 Neuilly-Plaisance
Monsieur Michel Teulet
Président de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est
Hôtel de ville, place de la libération
93160 Noisy-le-Grand
A Gagny le 28 décembre 2017
Par LRAR n°1A 134 343 8791 3
Objet : recours gracieux à l’encontre de la délibération n°CT2017/09/26-07 du conseil territorial Grand Paris Grand Est du 26 septembre 2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gagny
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur par la présente de formuler un recours gracieux en vue du retrait de la délibération n°CT2017/09/26-07 du conseil territorial Grand Paris Grand Est du 26 septembre 2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gagny, qui a fait l’objet d’un avis publié dans le journal « Le Parisien », le 17 novembre 2017.
En effet, sous réserve des critiques qui pourraient être soulevées ultérieurement, il apparait d’ores et déjà que la délibération approuvant le PLU est entachée de nombreuses illégalités tenant tant à la forme (1) qu’au fond (2).
1. Sur les vices de forme et de procédure entachant la procédure d’élaboration
du PLU
1.1. Incomplétude du dossier présenté en enquête publique
L’article R. 123-8 du code de l’urbanisme prévoit que « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme ».
Le même article fixe le contenu minimal du dossier soumis à enquête publique.
En l’espèce, lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 29 mai au lundi 3 juillet 2017, nous avons observé que le dossier d’enquête publique était incomplet à plusieurs égards.
S’agissant du dossier d’enquête publique consultable en mairie, l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine-Saint-Denis (CCI) émis en mars 2017 n’était pas présent dans le dossier.
S’agissant du dossier d’enquête publique consultable sur le site internet de la commune, nous avons constaté de nombreuses irrégularités :
- une copie d’écran du 29 mai 2017, premier jour d’enquête publique, permet de constater que sont seulement listées les jaquettes de présentation, sans possibilité d’accéder au contenu des documents ;
- une copie d’écran du 6 juin 2017 permet de constater, d’une part, que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (« PADD ») n’est pas présent, seule figure la jaquette et, d’autre part, que l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine-Saint-Denis (CCI) émis en mars 2017 n’est pas présenté.
Nous avons alerté le commissaire enquêteur lors de ses permanences du 29 mai et du 7 juin 2017 sur le fait que l’ensemble de ces documents manquaient dans le dossier soumis à l’enquête publique.
Nous avons renouvelé notre demande auprès du commissaire enquêteur lors de la permanence du 17 juin 2017 et avons montré l’écran du site internet qui attestait que ni le PADD, ni l’avis de la CCI n’étaient consultables.
Pourtant le dossier d’enquête publique n’a pas immédiatement été complété.
Ce n’est que le 24 juin que nous avons constaté que le site internet avait finalement été modifié.
Par ailleurs, alors que nous avions vu, le 17 juin 2017, avec le commissaire enquêteur que ces pièces n’étaient pas sur le site internet, nous avons constaté qu’un ajout sur le site était porté à la date du 16 juin, donc antidaté.
Il comporte l’avis de la CCI que nous avions signalé manquant, mais également des avis qui existaient depuis 2016 et qui ne figuraient pas dans le dossier du PLU.
Ces irrégularités sont particulièrement importantes dans la mesure où, pendant l’enquête publique et au moins du 29 mai au 21 juin 2017, le public n’a pu accéder à l’intégralité des documents dont la présence est pourtant rendue obligatoire par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme.
En particulier, l’impossibilité de consulter le PADD pendant une partie de l’enquête publique est particulièrement dirimante. On rappellera en effet que le PADD constitue la clef de voûte du PLU : il définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement futur de l’ensemble de la commune et, en conséquence, devait impérativement pouvoir être consulté par le public tout au long de l’enquête publique.
En conséquence, la procédure est entachée d’une irrégularité substantielle et la délibération approuvant le PLU est de ce fait illégale et devra être retirée.
1.2. Méconnaissance de la procédure d’élaboration du PLU et insuffisance de l’information du public et de la concertation préalable
Il apparait également que la procédure d’élaboration du PLU approuvé le 26 septembre 2017 est entachée d’une irrégularité substantielle.
En effet, on rappellera que le PADD a été l’objet d’une réunion publique le 13 juin 2014 et d’une délibération du conseil municipal de Gagny le 30 juin 2014. Le règlement et le zonage ont quant à eux été l’objet d’une réunion publique le 15 octobre 2015 et été arrêtés avec l’ensemble du projet de PLU par une délibération du conseil municipal de Gagny le 16 décembre 2015.
Toutefois, compte tenu des avis négatifs formulés par les PPA en mars 2016, le PLU n’a pas été présenté en enquête publique. Cette décision n’a pas été soumise au conseil territorial.
Une nouvelle étude du dossier a été engagée et a proposé des modifications substantielles.
Pourtant, force est de constater que, en méconnaissance du code de l’urbanisme, ces modifications substantielles n’ont ni fait l’objet d’une concertation préalable ni d’une nouvelle délibération du conseil municipal de Gagny ou du conseil de territoire de Grand Paris Grand Est.
En conséquence, la procédure est entachée d’une irrégularité manifeste et le PLU devra être rapporté.
1.3. Insuffisance du rapport du commissaire enquêteur et le manque d’impartialité du commissaire enquêteur
L’article R. 123-19 du code de l’urbanisme prévoit notamment que « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public ».
Par ailleurs, l’avis du commissaire enquêteur doit être impartial. Le manque de partialité du commissaire enquêteur est de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
En l’occurrence, une première analyse du rapport montre que celui-ci est entaché d’une irrégularité majeure puisqu’il ne procède à aucune analyse des observations pourtant circonstanciées présentées le 21 mars 2017 par EnDeMa.
Dans son rapport, le commissaire enquêteur a même jugé bon d’indiquer que :
« Le tableau ci-joint répond à l’ensemble des observations faites par les PPA sur le projet de PLU arrêté le 13 décembre 2016 sauf dans le cas des associations ENDEMA et ANCA dont les suggestions n’engagent bien souvent que leur propre vision de ce que doit contenir ou non un PLU et la rédaction d’un PLU » (page 19).
Une telle insuffisance entache d’ores et déjà la procédure d’irrégularité.
Les enjeux environnementaux du PLU ne sont ni compris, ni analysés par le commissaire enquêteur :
- le commissaire enquêteur reprend intégralement dans les paragraphes pages 14 et 15 du rapport « V-8. Respect de l’environnement / V-9. Circulation douce » les termes du PLU ;
- le commissaire enquêteur ne traite pas les points soulevés par l’Anca (page 24 du rapport « la richesse de la biodiversité de la ville n’est pas mise en valeur ; il n’y a pas de cohérence avec le PADD sur la consommation d’espace naturel ; les trames vertes et bleues des corridors écologiques ne sont pas respectés »). Quand il répond, celui-ci indique que de manière lapidaire « En ce qui concerne la richesse de la biodiversité sur le territoire de Gagny, le rapport du PLU énumère avec précision les espèces faunistiques et floristiques existantes sur son territoire » ;
- il reprend intégralement dans les paragraphes pages 41 et 42 du rapport « VII-1-5. Préservation des espaces verts » les termes du PLU.
Enfin, EnDeMa est accusée par le commissaire enquêteur de prosélytisme, « d’exposer, dans le hall de la mairie au niveau du plan de zonage affiché au mur et au niveau de là où les personnes étaient assises en attendant d’être reçues, leur interprétation du PLU et les risques qu’il présentait pour eux ou leur ville », et de « [lui] reprocher de prêter trop de temps aux requêtes présentées par les autres personnes », ce que nous démentons.
Dans ces conditions, il est manifeste que le rapport du commissaire enquêteur est entaché de graves irrégularités ce qui ne pourra que conduire à rapporter le PLU approuvé.
2. Sur l’illégalité du PLU approuvé
Outre les vices de forme et de procédure évoqués ci-dessus, il apparait que le PLU approuvé méconnait plusieurs règles de fond. Il est manifeste qu’il ne respecte pas suffisamment les grands principes liés à la protection de l’environnement.
S’agissant du contexte, on rappellera qu’il existe sur le territoire de la ville de Gagny trois sites d’anciennes carrières qui ne sont plus exploitées :
- la carrière du centre concernée par l’OAP Bois de l’Etoile (ci-après, la « Carrière du Centre ») ;
- la carrière de l’est concernée par l’OAP Vieux Chemin de Meaux (ci-après, la « Carrière de l’Est ») ;
- la carrière de l’ouest concernée par l’OAP Chemin des Bourdons (ci-après, la « Carrière de l’Ouest »).
Ce sont d'anciennes carrières souterraines d'exploitation de gypse sur lesquelles, avant les années 1960, des agriculteurs travaillaient la terre et les vergers. Après l’arrêt de cette activité, la nature s’est installée. Il ne s’agit nullement de friches industrielles, mais de sites re-naturalisés, constitués de bois, friches, prairies avec une très riche biodiversité. Ils constituent les derniers espaces ouverts de grande superficie du département de Seine-Saint-Denis, en connexion avec la plaine agricole Seine-et-Marnaise.
De fait, ils ont un rôle essentiel dans le maintien et le développement de la biodiversité de la ville et du territoire de Grand Paris Grand Est en tant que corridor écologique indéniable. Ils représentent dans une ville de petite couronne urbanisée un espace de conservation de la biodiversité, de connexion biologique et contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l’air. Ces espaces constituent un poumon vert dans un territoire fortement artificialisé.
Ils se présentent maintenant comme des espaces naturels et qu’il convient de valoriser et préserver conformément aux principes et règles fixées par le législateur. C’est d’ailleurs pour l’ensemble de ces raisons que les carrières susvisées sont identifiées comme espaces ouverts, espaces naturels, espaces boisés, espaces agricoles, réservoirs de biodiversité, corridors écologiques par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (« SDRIF »), le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (« SRCE ») et le département. Le Mode d’Occupation des Sols (« MOS ») de l’IAURIF définit les anciennes carrières comme « espaces verts urbains ».
2.1. Sur la méconnaissance et l’incompatibilité du PLU avec le SDRIF
En application de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme, en l’absence de SCOT, le SDRIF s’imposent aux rédacteurs des plans locaux d’urbanisme.
Le SDRIF approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 prévoit un certain nombre d’orientations en vue de la préservation des espaces naturels et la lutte contre l’étalement urbain en privilégiant la densification des espaces déjà urbanisés.
En particulier, s’agissant des espaces naturels, le SDRIF précise que :
« Les belvédères devront être préservés sous forme d’espaces accessibles, aménagés, et leur vue protégée. L’urbanisation des coteaux non bâtis présentant un intérêt paysager ne sera possible que lorsque les autres secteurs de la commune ne permettent pas de répondre aux nécessités d’implantation de logements ou d’activités. Elle s’effectuera dans le respect de la qualité paysagère du site, tout comme l’extension de l’urbanisation des mêmes coteaux lorsqu’ils sont déjà partiellement bâtis » (page 25).
Il poursuit en précisant que :
« Il reviendra en conséquence aux collectivités territoriales de s’assurer que leurs documents d’urbanisme permettent notamment :
• de préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants ;
• d’affirmer prioritairement la vocation d’espaces verts publics et de loisirs des secteurs sous-minés par d’anciennes carrières non encore urbanisés en cœur d’agglomération et dans la ceinture verte, en particulier dans les territoires carencés en espaces verts […] » (page 43).
La carte de destination du SDRIF place des continuités écologiques sur la Carrière de l’Ouest et la Carrière du Centre et indique en espaces verts la Carrière de l’Est. Le SDRIF impose de préserver ces continuités.
Par ailleurs, le SDRIF fixe comme priorité la limitation de consommation d’espace et la densification des zones déjà urbanisées : il ne permet une consommation qu’à la condition qu’il n’y ait pas d’autre possibilité pour atteindre les objectifs de densification. En outre, la zone à urbaniser doit être desservie par un moyen lourd de transport collectif. Les objectifs de densification prescrits par le SDRIF qui sont cités dans le PLU « 15% de la densité des espaces d’habitats » portent sur les espaces à proximité des gares et ne peuvent pas porter sur les sites d’anciennes carrières qui ne sont pas urbanisés à la date d’approbation du SDRIF.
En l’occurrence, l’ouverture à l’urbanisation permise par le PLU de Gagny dans sa version approuvée est manifestement incompatible avec les orientations du SDRIF.
En effet, l’OAP Bois de l’Etoile, l’OAP Chemin des Bourdons et l’OAP Vieux Chemin de Meaux conduisent à une transformation d’espaces naturels préservés en espaces urbanisés. En particulier, l’OAP Bois de l’Etoile prévoit l’ouverture du chemin du Bois de l’étoile à la circulation et la possibilité de construire des immeubles de part et d’autre de cette voie.
Ces trois zones, si elles comportent des zones classées en « N », prévoient également un classement de nombreuses zones naturelles en zones « AU » qui conduiront à l’urbanisation et l’artificialisation de terres naturelles préservées. En effet, les règlements des zones conduisent à autoriser l’urbanisation tant pour la construction de logements neufs que pour la réalisation de commerces :
- zone UHM / OAP Vieux Chemin de Meaux : logements et commerces
- zone 1AUHM / OAP Bois de l’Etoile et OAP Chemin des Bourdons : logements
- zone 1AUHT / OAP Bois de l’Etoile : commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier, SPIC.
Une telle ouverture à l’urbanisation des sites des anciennes carrières n’est pas compatible avec la maîtrise de l’étalement urbain et l’objectif de préserver les espaces naturels résultant du SDRIF.
Outre l’atteinte à des espaces naturels préservés, l’implantation de constructions en peigne le long du chemin de l’Etoile portera nécessairement atteinte aux cônes de vues. De la même façon, l’OAP Chemin des Bourdons prévoit la possibilité d’urbaniser les zones situées au-dessus des actuels établissements scolaires et du futur collège ce qui portera également atteintes aux cônes de vues. Ces atteintes sont incompatibles avec le SDRIF.
Par ailleurs, les projets d’urbanisation et d’ouverture de routes dans les anciennes carrières constitueront des ruptures importantes de la trame verte et des corridors écologiques.
La fragmentation des espaces, la suppression des cônes de vue (vues depuis le site et vues en direction du site) et de belvédères, l’imperméabilisation des sols ne sont pas de nature à assurer la conservation du caractère naturel préservé de la Trame Verte et Bleue.
Contrairement à ce qu’indiquent de manière trompeuse les OAP, le PLU ne conduit pas à un renouvellement urbain mais à une extension de l’urbanisation et à une atteinte à des espaces naturels préservés.
2.2. Sur l’incohérence, l’insuffisance et les erreurs manifestes d’appréciation du PLU
Le PLU ne présente pas de justification étayée au regard de la consommation des espaces naturels. Il ne tire pas les conclusions des éléments pointés dans le diagnostic.
Ainsi, il est indiqué que « Les critères d’identification des secteurs d’intensification urbaine sont :
- proximité des gares et proximité des grands axes de déplacements afin de réduire la dépendance au véhicule particulier et de favoriser l’utilisation des transports en commun
- gabarit des constructions existant suffisamment volumineux pour permettre l’implantation de constructions nouvelles sans induire un impact paysager disproportionné
- capacité résiduelle des réseaux d’assainissement » (page 169)
Or, l’OAP Bois de l’Etoile, l’OAP Vieux Chemin de Meaux et l’OAP Chemin des Bourdons ne répondent pas à ces critères et constituent pourtant des zones d’intensification urbaine puisque le PLU aura pour effet d’artificialiser des zones naturelles.
Par ailleurs, il est indiqué dans le diagnostic que, non seulement, « Le réseau pluvial est déjà insuffisant » (page 178), mais également que, s’agissant des risques et contraintes « Le violent orage qui s’est abattu en juin 2013 sur la ville rappelle que le risque inondation par ruissellement pluvial existe et interroge sur la capacité d’infiltration ou d’évacuation des sols, qui peut s’exprimer avec une forte acuité sur Gagny au regard de sa topographie et de l’artificialisation des sols » (page 224).
Compte tenu de ces constats, il convenait de ne pas imperméabiliser et artificialiser de nouvelles surfaces d’espaces naturels.
Le PLU est donc entaché d’incohérence et d’insuffisance.
En outre, le PLU n’analyse pas et ne justifie pas les incidences négatives, ni les effets cumulés site par site, notamment sur l’OAP Bois de l’Etoile, l’OAP Vieux Chemin de Meaux et l’OAP Chemin des Bourdons, s’agissant de :
- l’étalement urbain et la consommation d’espace ;
- la fragmentation des espaces ;
- les ruptures de corridors écologiques sur la commune et avec les communes limitrophes et le département ;
- la suppression des cônes de vue (vues depuis le site et vues en direction du site) et de belvédères ;
- l’augmentation de la population et donc de la fréquentation des parties non urbanisées, augmentation de la fréquentation des espaces naturels qui seront conservés ;
- l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols, ainsi que de l’intensification du ruissellement des eaux en résultant ;
- l’aggravation des risques naturels ;
- l’implantation de constructions dans des secteurs dépourvus de réseaux d’assainissement ou l’augmentation de la charge sur les réseaux existants ;
- l’implantation de constructions sur des terrains contigus aux secteurs de risques carriers et de retrait gonflement : dans l’OAP Chemin des Bourdons, les constructions vont se situer de part et d’autre d’une zone en aléa fort de risque carrier.
2.3. Sur l’incohérence entre le PADD et le règlement du PLU
Force est de constater que sont en contradiction avec les orientations fixées par le PADD :
- le zonage en AU d’espaces non construits quand le PADD fixe l’objectif de « limiter la consommation d’espaces naturels » ;
- la construction sur les cônes de vue et la fragmentation des espaces des anciennes carrières quand le PADD indique que « les espaces les plus intéressants des anciennes carrières sont préservés » ;
- le zonage en 1AUHM dans les anciennes carrières qui ne sont pas pourvues de réseau d'assainissement quand le PADD indique « la nécessité pour les constructions d’habitats groupés de pouvoir se raccorder au réseau d’assainissement ».
Si le PLU compte ces zones comme mobilisables immédiatement, il faut qu'il compte toutes les zones hors carrières non pourvues d'assainissement mais classées comme "à densifier" mobilisables immédiatement aussi.
Par ailleurs, les droits à construire sont liés à la présence de réseaux d’assainissement ou à la possibilité donnée aux aménageurs de se raccorder au réseau le plus proche.
Or, l’ouverture à l’urbanisation des anciennes carrières a pour conséquence la construction d’un nombre important de logements dans des secteurs qui ne disposent pas d’assainissement :
- OAP Vieux Chemin de Meaux : projet Eiffage qui ne figure pas au PLU : 319 logements
- OAP Chemin des Bourdons : projet qui déroge à la règle des hauteurs prévue initialement dans l’OAP pour répondre à la demande du promoteur qui veut ainsi financer la sécurisation : 257 logements
- OAP Bois de l’Etoile : 790 logements
2.4. Sur l’incohérence dans le zonage
Le PLU comporte également de nombreuses incohérences dans le zonage.
D’une part, les zones UHM, UHC et UHD autorisent sur les parcelles la construction en limite de voie aux angles, ce qui porte atteinte au paysage urbain, crée une rupture dans le tissu pavillonnaire, la continuité des clôtures et les corridors écologiques que sont les jardins en façade.
La zone 1AUHM sur les OAP Chemin des Bourdons et Bois de l’Etoile autorise une densité supérieure à celle des secteurs limitrophes en zone UHC. Elle crée une rupture dans le tissu urbain. La hauteur des bâtiments, de 15 mètres si l’emprise au sol est supérieure à 100 mètres carrés, ne permet pas à ces secteurs situés au milieu ou en limite d’espaces naturels N ou 1AUNU une bonne intégration et a un impact négatif.
La zone AUHM ne permet pas plus de « limiter l'imperméabilisation des sols » que les autres zones UHD, UHC, UHM.
D’autre part, la zone 1AUNU sur les carrières de l’ouest et du centre est une zone AU « à urbaniser » et une zone UNU dans laquelle « seules sont autorisées des constructions et installations nécessaires à la vocation de la zone : espace naturel ouvert au public ou à des particuliers » (chapitre « Justifications des choix retenus », page 197).
Les terrains concernés par le zonage 1AUNU appartiennent au même secteur que les terrains qui sont en zone N.
Le choix de prescrire un zonage en 1AUNU ne préserve pas ces espaces, dont certains sont très fragmentés. Ce zonage est modifiable après adoption du PLU pour être rendu constructible.
De manière à assurer le maintien des espaces naturels, il y a lieu de classer les espaces 1AUNU en N.
Ensuite, une zone 1AUHT est créée dans l’OAP du Bois de l’Etoile en rupture avec la zone UHT qui répond, sur le reste du territoire de la commune, à la prise en compte du principe de précaution sous et aux abords des lignes à haute tension. La zone UHT instaure une bande inconstructible de 25 à 40 mètres, n’autorise pas les commerces et interdit la construction de toute nouvelle habitation selon l’article 2 du règlement.
La zone 1AUHT autorise les utilisations du sol destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) et permet d’appliquer d’autres règles que celles de la zone UHT. Elle est destinée à accueillir dans l’OAP du Bois de l’Etoile le pôle commercial et de services en rez-de-chaussée des immeubles à construire rue Jules Guesde sous et à proximité des lignes à haute tension.
Le fait de déroger à la zone UHT n’est pas analysé et ne fait pas l’objet de justification environnementale.
Enfin, le zonage le long des axes de circulation ex RN 302, ex RN370 n’est pas examiné par rapport à la pollution de l’air, au respect du Plan de Prévention de l’Atmosphère, au Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement départemental auquel le PADD se réfère.
Le zonage à proximité des 2 gares n’est pas examiné par rapport aux nuisances sonores et au rapport sur les points noirs de bruit de la voie ferrée.
2.5. Sur l’illégalité du STECAL prévu pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage
L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme dispose que :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 2° des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage […] Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
L’emplacement réservé pour le STECAL prévu initialement en vue de la création d’une aire d’accueil des gens du voyage a fait l’objet d’un avis de la CIPENAF le 9 mars 2017. Le STECAL présenté alors avait une superficie de 4570m².
Toutefois, le STECAL prévu dans le PLU approuvé le 26 septembre 2017 a une superficie de 7730 m² et n’a fait l’objet d’aucun avis de la CIPENAF.
Au surplus, l’emplacement du STECAL se situe dans la propriété privée des Petits Frères des Pauvres, en zone N, sur un secteur boisé depuis plus de 30 ans, en mitoyenneté avec le Parc du Montguichet géré par l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France.
Les justifications de la taille de 7730m² et du caractère exceptionnel ne sont pas présentées dans le PLU.
Le rapport du commissaire enquêteur fait état en page 21 d’un accord avec les Petits Frères des Pauvres concernant l’implantation du STECAL. Pourtant, cet accord n’a pas été joint au dossier soumis à enquête publique et son existence n’est pas établie.
En conséquence, la création de ce STECAL est illégale.
Conclusions
Compte tenu des irrégularités et illégalités susmentionnées, qui concernent tant la légalité externe qu’interne du PLU approuvé, nous vous demandons de bien vouloir faire procéder au retrait du PLU adopté lors de la délibération du conseil territorial Grand Paris Grand Est du 26 septembre 2017.
Nous vous remercions de nous faire parvenir une copie de la délibération du conseil territorial qui se prononcera sur notre recours gracieux.
Nous restons à votre disposition en vue d’échanger sur les différents griefs susmentionnés.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos salutations distinguées.
Brigitte Mazzola Sylvie van den Brink
Présidente d’EnDeMa93 Présidente de l’ANCA
ENDEMA 93 : assoc@endema93.fr / tél : 07 82 09 59 78 / BP 20021 93221 Gagny cedex
ANCA : association.anca@free.fr / tél : 07 82 13 03 50