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Aménagement et urbanisme

Projets d'urbanisation

Recours gracieux à l’encontre de l’arrêté préfectoral n° 2019-1763 du 30 juin 2019 portant autorisation de défrichement sur la commune de Gagny

Recours gracieux à l'encontre de l'arrêté préfectoral n° 2019-1763 du 30 juin 2019 portant autorisation de déf

Recours gracieux à l'encontre de l'arrêté préfectoral n° 2019-1763 du 30 juin 2019 portant autorisation de déf

ENDEMA93 forme un recours gracieux contre l’arrêté préfectoral autorisant le défrichement de la carrière de l’Ouest à Gagny.

La Gabinienne d’aménagement a déposé une demande d’autorisation de défrichement préalable à la mise en sécurité et à l’aménagement de la carrière de l’Ouest.

Monsieur Leclerc, préfet de Seine-Saint-Denis a reçu les associations, dont ENDEMA93, le 3 juillet 2019 au sujet de la carrière de l’Ouest.

Il nous a déclaré que l’annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Gagny, prononcée le 11 juin 2019 par le Tribunal administratif de Montreuil, empêchait toute construction sur les trois carrières de Gagny (Centre, Est, Ouest).

Il nous a en même temps fait part de sa décision du 30 juin 2019 de prendre un arrêté autorisant le défrichement de la carrière de l’Ouest en évoquant le besoin de sécurisation des carrières.

ENDEMA93 ne s’explique pas cette décision que rien ne justifie.

En effet, les opérations de défrichement se justifient s’il y a comblement de la carrière, mais le financement de ces travaux est conditionné par la Gabinienne d’aménagement à l’obtention de droits à construire. Dés lors, il nous semble évident que du fait de l’impossibilité de construire, le promoteur ne financera pas le comblement et donc qu’il est inutile de défricher.

ENDEMA93 ne s’explique pas cette décision lourde de conséquences pour l’environnement.

ENDEMA93 a bien compris que vouloir défricher cet espace, c’est vouloir lui retirer son caractère naturel et détruire ainsi ses bienfaits sur l’environnement et sur le cadre de vie, c’est permettre au promoteur de construire dans un espace qui aurait été préalablement dégradé.

Notre association s’oppose fermement à ce défrichement et a déposé un recours gracieux contre l’arrêté préfectoral.

ENDEMA93 a pris connaissance de la lettre envoyée par le préfet à la Gabinienne d’aménagement pour lui signifier que, dans la situation actuelle, elle pouvait demander l’annulation de l’autorisation et de l’obligation de compensation associée.

Nous exhortons le promoteur à saisir cette opportunité.

Vous pouvez lire l’intégralité du recours gracieux d’ENDEMA93.

 

Monsieur le Préfet,

Nous avons l’honneur par la présente de former, dans le délai de recours de deux mois, un recours gracieux en vue du retrait de l’arrêté préfectoral n° 2019-1763 du 30 juin 2019 portant autorisation de défrichement sur la commune de Gagny, qui a fait l’objet d’un avis publié au Bulletin des Actes Administratifs le 4 juillet 2019 (production n°1).

En effet, sous réserve des critiques qui pourraient être soulevées ultérieurement, il apparaît d’ores et déjà que l’arrêté est entaché d’illégalités tenant tant à la forme qu’au fond.

Les faits

L’arrêté de défrichement est consécutif à la demande d’autorisation de défrichement préalable à la mise en sécurité et à l’aménagement des anciennes carrières de l’Ouest sur la commune de Gagny (93), demande déposée par la Gabinienne d’Aménagement SAS le 17 juillet 2018 (production n°2).

Ce projet d’aménagement, sous la forme d’un programme immobilier de 1750 logements (hors prise en compte des logements de la résidence pour personnes âgées), soit environ 4380 habitants, est présenté avec la nécessité de financer les travaux de comblement de la carrière pour répondre à l’objectif de sécuriser le site en raison du risque d’effondrement d’une vingtaine d’habitations en lisière de la partie haute. Les propriétaires de ces habitations ne sont toujours pas officiellement informés de la nature exacte des risques encourus ni de la partie concernée de leur propriété.

Des habitations du Raincy figurent sur la carte des aléas présence d’anciennes carrières du projet de Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain (PPRN), en zone d’aléas forts ou très forts, mais il n’est pas démontré de péril pour ces habitations. (production n°3).

Des habitations de Gagny figurent sur la carte des aléas du PPRN liés aux anciennes carrières approuvé par arrêté préfectoral n° 2013-1356 du 21 mai 2013, en zone d’aléas forts ou très forts, mais il n’est pas démontré de péril pour ces habitations. (production n°4).

La sécurisation du site a été examinée depuis les années 1990. Un projet de convention « Consolidation et aménagement d’anciennes carrières de gypse » est signé entre l’Inspection Générale des Carrières (IGC), la société Marto, propriétaire du site, et la commune de Gagny en 1995. Les travaux de comblement ne respectent les recommandations de l’IGC qui alerte la préfecture.

En 1999, un dossier de sécurisation partielle de la carrière limitée aux maisons se situant dans la zone à risque a été élaboré et approuvé par l’IGC (production n°5).

Faisant suite à plusieurs courriers de la préfecture à la société Marto, un arrêté préfectoral n° 2013-0054 du 3 janvier 2013 de mise en demeure faite à la société Marto définit « les travaux nécessaires à la mise en sécurité des propriétés et voiries riveraines de la carrière appartenant à M. Diamantino Marto » (production n°6).

Un arrêté préfectoral n° 2017-3403 du 16 novembre 2017 prescrit la mise en œuvre de travaux et précise : « le périmètre des travaux de mise en sécurité correspond au minimum au périmètre mentionné dans l’arrêté de mise en demeure susvisé et annexé au présent arrêté (annexe 1) et au maximum au terrain propriété du Groupe Marto finances telle que définie en annexe 2 (plan cadastral) » (production n°7).

La préfecture fait, en concertation avec le propriétaire, la Gabinienne d’Aménagement SAS et la commune de Gagny, le choix de mener l’opération de sécurisation et d’aménagement du site dans le cadre d’une Procédure Intégrée pour le Logement (PIL) afin de mettre en compatibilité le PLU de Gagny et d’adapter le PPR pour permettre la réalisation des phases 2 et 3 d’un projet de construction de 120300 m² de surface de plancher accueillant 4380 habitants (production n°8).

Le Tribunal administratif de Montreuil annule le 11 juin 2019 le Plan Local d’Urbanisme de Gagny pour, notamment, une consommation non justifiée d’espaces naturels sur les anciennes carrières, dont la carrière de l’ouest et pour le non respect des prescriptions du SDRIF et du SRCE (production n°9).

L’annulation du PLU entraîne le retour en vigueur du Règlement National d’Urbanisme (RNU) dont le principe est la constructibilité limitée aux parties actuellement urbanisées (PAU), ce qui empêche toute construction sur l’ensemble de la carrière de l’ouest et prive la PIL de toute base légale.

Sur l’intérêt à agir de l’association

L’association Environnement Dhuis et Marne 93 / ENDEMA93 est une association agréée pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement (production n°10).

L’objet de l’association est d’œuvrer pour la protection et la préservation de l’environnement, de la nature, des richesses naturelles et pour le développement durable. A ce titre ENDEMA93 a vocation à agir contre les décisions administratives susceptibles de porter atteinte à l’environnement, aux espaces naturels et à la biodiversité dans sept communes de la Seine-Saint-Denis, dont Gagny et Le Raincy.

Sur l’illégalité

1. Sur l’absence de justification de l’autorisation

Le dossier soumis à la consultation du public du 29 avril 2019 au 4 juin 2019 s’intitule : « Demande d’autorisation de défrichement préalable à la mise en sécurité et à l’aménagement des anciennes carrières de l’Ouest sur la commune de Gagny (93)». Il fait bien état de l’objectif d’aménager le site. Les documents présentés contiennent un programme de constructions réparties sur l’ensemble du site.

Ces constructions sont destinées à financer la sécurisation, comme l’indique la Gabinienne d’Aménagement SAS.

Le défrichement est directement lié à la sécurisation du site qui est destinée à permettre la réalisation du projet global d’urbanisation du site présenté par la Gabinienne d’Aménagement SAS.

L’arrêté de défrichement ne correspond pas à la seule sécurisation des vingt habitations riveraines à risques, mais à une sécurisation de l’ensemble du site qui permettra la construction d’une surface de plancher de 120300 m² avec des immeubles R+5.

Comme indiqué précédemment, c’est en date du 11 juin 2019 que le Tribunal administratif de Montreuil a rendu son jugement annulant le PLU de Gagny. Cette décision, portée à votre connaissance, vous donnait la possibilité de ne pas prendre un tel arrêté le 30 juin 2019.

En l’état actuel des règles d’urbanisme du RNU s’appliquant sur la commune, le projet présenté par la Gabinienne d’Aménagement SAS est illégal. S’agissant d’un seul et même projet « défrichement / sécurisation / aménagement », l’autorisation de défrichement ne se justifie pas.

2. Sur la destruction d’un espace naturel

L’article L.122-1 du code de l’environnement dispose : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».

L’article L.122-1-1 dispose « Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. »

L’arrêté de défrichement est ici la première autorisation délivrée et doit être analysé en regard de ses incidences sur l’environnement.

ENDEMA93 et Environnement 93 ont déposé des avis négatifs lors de la consultation liée à la « Demande d’autorisation de défrichement préalable à la mise en sécurité et à l’aménagement des carrières de l’ouest ».

Le défrichement porte sur une surface 6,78ha des 8,53ha des boisements actuels du site (Production n°11).

Ce boisement participe aujourd’hui à la qualité de vie du territoire tant par sa contribution aux îlots de fraicheur nécessaires à un milieu urbain dense, que par sa qualité en terme de refuge de biodiversité. Il est un corridor écologique identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) vers les espaces Natura 2000 de la forêt de Bondy et de la promenade de la Dhuys qui jouxte le site.

L’article L.341-5 du code forestier apprécie la participation des ces boisements à « l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population (rôle climatique : vent, hygrométrie, abri pour la faune et la flore sauvages ; valeur d’environnement vert, valeur récréative ; intérêt dans le paysage ; effets de déboisements déjà opérés) ».

L’étude d’impact pointe des enjeux forts pour la faune et la flore sur le site. La flore comporte 5266m² en hêtraie-chênaie, habitat d’intérêt communautaire, d’enjeu fort et plusieurs espèces remarquables dont l’Alisier de Fontainebleau, le Lotier à feuilles étroites, la Vergerette âcre. La faune compte des Renards roux, des Ecureuils roux, des Pipistrelles communes. Sur les 31 espèces d’oiseaux repérées, plus de 19 sont protégées dont le Pouillot fitis. Le Crapaud commun, le Lézard des murailles, des insectes d’espèces menacées, des orthoptères sont présents (Production n°12).

L’article L 411-1 du code de l’environnement dispose : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ».

L’étude d’impact mentionne « la destruction partielle d’un habitat remarquable, la destruction d’une espèce de plante protégée, la destruction d’un habitat d’une espèce d’oiseau protégée remarquable, le risque potentiel de destruction de cavités arboricoles favorables aux oiseaux ou chiroptères cavicoles répandus, le dérangement des individus ».

Les boisements du site jouent un rôle paysager important dans un secteur fortement urbanisé.

La compensation après défrichement est insuffisante et est en « imbrication avec les secteurs urbanisés » (page 65 de l’étude d’impact).

Au vu de la destruction de cet espace naturel et de l’atteinte grave portée à l’environnement, l’autorisation de défrichement ne se justifie pas.

3. Sur l’absence d’étude relative au site Natura 2000

L’article L 414-1 du code de l’environnement dispose «V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. »

L’étude d’impact relève que la zone de défrichement jouxte une zone Natura 2000 et considère que la carrière de l’ouest n’est pas concernée par cette zone de protection. Le défrichement aura à l’évidence un impact négatif sur la richesse de la biodiversité de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Natura 2000 de la Dhuis. L’étude d’impact n’apporte aucune précision sur les conséquences de l’abattage des arbres en lisière du site qui participent au maintien des espèces protégées.

Or l’article L. 414-4 du code de l’environnement dispose que les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative (notamment les demandes d’autorisation de défrichement), et dont la réalisation est de nature à affecter de façon significative un site Natura 2000, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.

L’article R. 414-19 II du code de l’environnement dispose par ailleurs que l'évaluation des incidences doit systématiquement être jointe au dossier de demande, que le défrichement projeté ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre du site Natura 2000.

Enfin, le contenu du document relatif à l'évaluation des incidences doit précisément comprendre :

  1. une description du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé (C. envir., art. R. 414-23, I, 1°) ;

  2. un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation (C. envir., art. R. 414-23, I, 2°) ;

  3. lorsqu'un ou plusieurs sites sont susceptibles d'être affectés, une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites (C. envir., art. R. 414-23, II) ;

  4. s'il résulte de l'analyse ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation comprend des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables (C. envir., art.R. 414-23, II) ;

  5. lorsque, malgré les mesures ci-dessus, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre (C. envir., art. R. 414-23, III) :

    • la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments permettant de justifier la réalisation du projet, au regard de raisons impératives d'intérêt public majeur ou de motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ;

    • la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ci-dessus ne peuvent supprimer ;

    1. l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires qui sont assumées par le maître d'ouvrage.

Or en l’espèce, le dossier d’étude d’impact se borne à relever que la zone de défrichement jouxte une zone Natura 2000 tout en considérant que la carrière de l’ouest n’est pas concernée par cette zone de protection. Les articles précités du code de l’environnement ne sont donc pas respectés, ce qui constitue à la fois un non-respect desdits articles et témoigne d’une imprécision de l’étude d’impact de nature à constituer un vice susceptible d’avoir exercé une influence sur l’information du public et sur le sens de la décision au regard des enjeux écologiques mentionnés.

4. Sur l’absence d’étude de risque pour les habitations riveraines

Les 6,76ha retenus pour le défrichement dépassent largement le secteur figurant sur la carte jointe à l’arrêté préfectoral 2013-0054 qui fait apparaître le défrichement d’une bande en partie nord du site nécessaire à la mise en sécurité des habitations riveraines menacées.

Le défrichement destiné à la sécurisation sur un site qui ne peut plus être construit n’est pas justifié. Une étude indépendante, non corrélée à un programme immobilier, s’inspirant de l’étude de 1999 mentionnée ci-dessus, doit indiquer les dispositions à prendre pour les vingt habitations menacées. L’arrêté de défrichement correspondant pas à l’objectif de sécurisation des habitations n’a pas de raison d’être.

5. Sur l’absence d’analyse des conséquences du défrichement

Les documents présentés n’analysent pas les conséquences liées au défrichement. Le niveau d’exposition des personnes et des biens, notamment des riverains, aux risques de mouvements de terrains en phase de défrichement n’est pas étudié.

L’étude d’impact indique : « En cas de mise à nu de la parcelle et compte tenu de la déclivité du site, des fortes pluies peuvent engendrer des ruissellements importants sur un secteur défriché ». Les mesures à prendre ne sont pas précisées.

L’étude pollution n’indique pas les mesures à mettre en œuvre lors du défrichement.

Le bilan de mise à disposition relatif à la demande d’autorisation publié sur le site de la préfecture comporte une page sur deux.

L’arrêté de défrichement est fondé sur un dossier incomplet.

Conclusions

Compte tenu des irrégularités et illégalités susmentionnées, nous vous demandons de bien vouloir procéder au retrait de l’arrêté préfectoral n° 2019-1763 du 30 juin 2019 portant autorisation de défrichement sur la commune de Gagny.

Nous restons à votre disposition en vue d’échanger sur les différents griefs susmentionnés.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos respectueuses salutations.

 

La présidente

Brigitte Mazzola